I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31. Une institution de dépôts autorisée doit calculer les intérêts afférents à chaque dépôt d’argent à la date butoir.
Pour le calcul des intérêts prévu au premier alinéa, les intérêts courus et payables sur un dépôt d’argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle de la date butoir sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts.
A.M. 2010-12, a. 31; A.M. 2015-06, a. 2; A.M. 2020-09, a. 31.
31. Une institution doit calculer les intérêts afférents à chaque dépôt d’argent à la date butoir.
A.M. 2010-12, a. 31; A.M. 2015-06, a. 2.
31. Pour toute réclamation fondée sur un effet négociable délivré par une institution ou une banque, la demande de paiement doit comprendre, outre l’état détaillé visé à l’article 29, une déclaration précisant la date à laquelle le réclamant a acquis cet effet.
A.M. 2010-12, a. 31.